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Contributions patronales de retraite et prévoyance

Retraite complémentaire

Les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires qui obéissent à un principe de répartition (telles que l’AGIRC et l’ARRCO) sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et, par alignement, de celle de la CSG et de la CRDS, et de celle des cotisations de retraite complémentaire (c. séc. soc. art. L. 242-1 ; circ. DSS/5B 2006-330 du 21 juillet 2006 ; circ. DSS/5B 2006-36 du 24 juin 2006 ; circ. AGIRC-ARRCO 2006-1 du 8 février 2006).
Cette exclusion d’assiette ne s’applique qu’à hauteur de la part patronale telle qu’elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales, réglementaires ou prévues par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes.
 
Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire
Régimes collectifs et obligatoires – Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites, à la condition que les droits à prestations qu’elles financent soient versées par un organisme habilité et qu’il s’agisse d’un régime collectif et obligatoire mis en place selon une procédure déterminée (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009).
Ces conditions communes se doublent de règles spécifiques tant pour les régimes de retraite supplémentaire que pour ceux de prévoyance complémentaire. En tout état de cause, ces contributions patronales restent soumises dans leur intégralité à la CSG et à la CRDS.
Par ailleurs, les exonérations ne sont pas applicables si les contributions patronales se substituent à d’autres éléments de rémunération du salarié, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et le premier versement des contributions patronales.
Seuil d’exonération pour la retraite supplémentaire – Les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire qui remplissent les conditions exigées sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant le plus élevé entre :
– 5 % du plafond de sécurité sociale (1 715 € en 2009 pour un salarié à temps plein présent tout l’année),
– et 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale du salarié, retenue dans la limite de 5 plafonds de sécurité sociale (c. séc. soc. art. D. 242-1).
À noter… Dans la rémunération de référence, il ne faut pas tenir compte des éventuelles contributions patronales à des régimes de retraite complémentaire ou de prévoyance qui seraient elles-mêmes soumises à cotisations de sécurité sociale (ex. : contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire facultatif).
La fraction des contributions des employeurs excédant la limite doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
À noter… L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne collectif pour la retraite (PERCO) vient en déduction de la limite d’exonération applicable. Cependant, même si l’abondement excède la limite d’exonération, il ne doit pas être réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au moins tant qu’il n’excède pas la limite maximale de l’abondement à un PERCO. Par ailleurs, le bénéficiaire d’un compte épargne-temps peut aussi utiliser le CET pour financer un PERCO : dans ce cas, les sommes qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur sont assimilées à un abondement de l’employeur au PERCO. Rappelons enfin qu’une nouvelle exonération sur les sommes issues d’un CET utilisées pour alimenter un PERCO ou contribuer au financement de prestations retraite a été créée (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21 ; lettre-circ. ACOSS 2008-88 du 18 décembre 2008).
Seuil d’exonération pour la prévoyance complémentaire – Les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance, qui remplissent les conditions d’exonération requises, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une limite égale à la somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. D. 242-1).
À noter… La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale se détermine comme pour la limite d’exonération des contributions patronales de retraite supplémentaire.
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale (4 117 € en 2009, pour un salarié à temps plein présent toute l’année).
À noter… Les contributions patronales versées par l’employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d’avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en application de la loi ou d’une disposition d’un accord collectif ayant le même objet n’ont plus à être prises en compte pour apprécier le dépassement de ces limites d’exonération (lettre-circ. ACOSS 2007-30 du 8 février 2007).
Plafond de référence – Lorsque les paramètres de calcul de la limite d’exonération font référence au « plafond de sécurité sociale », il faut tenir compte du plafond retenu pour la régularisation annuelle du salarié en cause, ce qui peut conduire à des montants variables selon les situations de chacun. Ainsi, le plafond annuel peut être réduit :
– en fonction des périodes d’absence non rémunérées (c. séc. soc. art. R. 243-11), ce qui vise, par exemple, le cas des salariés embauchés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année ;
– en fonction du plafond proratisé, s’agissant des salariés à employeurs multiples pour lesquels l’employeur établit la paye en pratiquant la proratisation du plafond ;
– en fonction du plafond proratisé pour les salariés à temps partiel, sauf s’il y a option pour le calcul de la cotisation d’assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein (dans cette hypothèse, l’employeur renonce à la proratisation du plafond).
Régimes collectifs à adhésion facultative (dits « art. 82 ») – Les contributions patronales finançant ces régimes sont assujetties à cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette en intégralité.
Forfait social
Depuis le 1.01.2009, une nouvelle contribution patronale a été mise en place sur certaines sommes exonérées de cotisations sociales mais assujetties à CSG.
Cette contribution, d’un taux de 2 %, s’applique donc sur les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite supplémentaire, pour la fraction qui est exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Ne sont, en revanche, pas soumises à ce forfait social :
– les contributions patronales destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire (c. séc. soc. L. 137-15, 2°),
– les contributions patronales finançant des régimes de retraite supplémentaire déjà assujetties à cotisations de sécurité sociale (fraction non exonérée de cotisations pour les régimes collectifs et obligatoires et contributions finançant des régimes collectifs à adhésion facultative notamment).
 
Contribution sur certains régimes de retraite à prestations définies
Contribution patronale spécifique – L’employeur est redevable d’une contribution sur les régimes de retraite à prestations définies, conditionnant les droits à prestations à l’achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisé salarié par salarié (c. séc. soc. art. L. 137-11). Elle est recouvrée par les URSSAF, selon les mêmes règles que les cotisations de sécurité sociale.
Peu importe que le régime soit géré par l’entreprise elle-même, ou par des organismes régis par le code de la mutualité ou des assurances, ou des institutions de retraite supplémentaire ou de prévoyance.
Les contributions patronales finançant les régimes de retraite concernés échappent aux autres charges sociales (cotisations et taxes dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS).
Particularité de cette contribution : c’est à l’employeur d’en choisir l’assiette.
Option 1 : se référer aux rentes pour l’assiette – L’employeur peut retenir les rentes comme assiette de la contribution. La contribution s’applique alors aux rentes liquidées à compter du 1.01.2001 et versées à partir 1.01.2004, pour la partie excédant un tiers du plafond de sécurité sociale. La contribution est de 8 %. Elle est à la charge de l’employeur, mais précomptée par l’organisme payeur.
Option 2 : se référer au financement « employeur » – La 2e possibilité est de se baser :
– soit sur les primes versées à l’organisme tiers (mutuelle, compagnie d’assurances, institutions de retraite supplémentaire ou de prévoyance) pour financer le régime à prestations définies : le taux est de 6 %, à la charge de l’employeur,
– soit sur la partie de la dotation aux provisions, ou le montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice (sachant que lorsque ces éléments donnent ensuite lieu aux versements de primes à un organisme tiers, ces dernières ne sont pas assujetties à contribution) : la contribution, à la charge de l’employeur, est de 12 % pour les exercices ouverts à partir du 1.01.2009.
Dans cette hypothèse, la contribution s’applique aux primes versées aux organismes tiers, aux comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31.12.2003.
Modalités du choix – Le choix, quant à l’assiette de la contribution, est effectué de manière irrévocable pour chaque régime de retraite concerné.
L’option doit être prise lors de la mise en place du régime (dans les 2 mois suivant la création du régime). Si l’option n’est pas exercée aux dates prévues, la contribution est calculée et acquittée selon les 2 formules possibles.
À noter… Pour les régimes existant à la date de publication de la loi portant réforme des retraites, l’option devait être exercée avant le 31.12.2003. Cette échéance avait toutefois été reportée. Ainsi, pour tous les régimes de retraite à prestations définies existant au 5.03.2004 et entrant dans le champ d’application de la contribution, la date limite de l’option de l’employeur a été reportée au 1.07.2004 (lettre DSS du 23 avril 2004).
Références
circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009 ; lettre-circ. ACOSS 2005-89 du 9 juin 2005